La transmission d'un acte d'engagement signé n'est plus exigée lors de la remise d'une offre mais uniquement pour l'attribution finale. Réservées aux marchés européens, les commissions d'appel d'offres peuvent avoir lieu à distance, voire être supprimées en cas d'urgence. Certaines modifications en cours d'exécution sont limitées à 50 % d'augmentation du montant initial, pour chaque modification et non sur toutes celles cumulées.
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Jérôme Michon
Professeur en droit des marchés publics et privés à l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie. Assistance à maîtrise d'ouvrage, conseils, audits, formations et optimisation des processus achats
La nouvelle réglementation des marchés publics entrée en vigueur le 1 er avril 2016 apporte son lot de mauvaises surprises, qu’il s’agisse de contraintes nouvelles ou de la suppression de mécanismes bien utiles prévus dans l’ancien code des marchés publics (lire « La Gazette » du 23 mai et du 30 mai 2016). Pour autant, l’ordonnance de juillet 2015 et ses textes d’application consacrent de nouvelles souplesses, et ce, à un point tel que certaines effrayent (à juste titre) les praticiens. La première d’entre elles est véritablement révolutionnaire.
Un acte d’engagement seulement à l’attribution
Les nouveaux textes n’exigent plus qu’un acte d’engagement constitue un élément consubstantiel d’une offre. En clair, un candidat peut très bien remettre une offre à un marché public, sans insérer un acte d’engagement dans son pli&hellip et, encore moins, qu’il soit signé de sa plus belle main ou de manière ...
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