Le code de la route
La lecture de l’article L325-1 alinéa 2 du code de la route permet de retenir que peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
Un vélo est un véhicule
En premier lieu, ce texte peut s’appliquer à des deux roues non motorisés puisqu’on y évoque les véhicules. En effet, selon l’article R311-1 (6.1) du code de la route, un cycle est un « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de ...
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