L’article L.5216-5 II du code général des collectivités territoriales issu de la loi « Notre » du 7 août 2015 propose aux communautés d’agglomération d’opter parmi sept compétences optionnelles, dont l’assainissement et non plus l’assainissement des eaux usées.
Certains (1), prenant en considération l’objectif de rationalisation affiché par la loi « Notre », considèrent que le législateur en ne faisant plus référence à la compétence « assainissement des eaux usées » a souhaité que cette compétence englobe l’assainissement des eaux de toute nature, usées ou pluviales. Or, dans les débats parlementaires, rien n’indique que ce changement rédactionnel aurait été réalisé en vue d’inclure la gestion des eaux pluviales comme composante à part entière de l’assainissement.
Certes, dans une décision du 4 décembre 2013 (2), le Conseil d’Etat a considéré que le transfert de la compétence « eau et assainissement » à une communauté urbaine impliquait nécessairement que cette dernière était chargée de la gestion des eaux pluviales. Pour autant, nous ne pensons pas que cette décision peut être interprétée comme reconnaissant que la gestion des eaux pluviales fait nécessairement partie de la compétence assainissement.
D’une part, parce que cette compétence telle que décrite à l’article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales n’inclut nullement la gestion des eaux pluviales. D’autre part, dans l’hypothèse où seule la compétence assainissement a été transférée à la structure intercommunale, le juge administratif semble refuser de considérer que la gestion des eaux pluviales a été transférée, hormis l’hypothèse des réseaux unitaires.
Il paraît donc urgent que le législateur et/ou la jurisprudence se positionnent clairement sur cette problématique, qui n’est pas sans conséquences concrètes, notamment financières, pour les collectivités et implique de prévoir des budgets en conséquence.
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