L’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration (une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération) sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l’urgence ou à la complexité de la procédure.
Un décret du 25 mai 2016 précise les demandes, adressées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures instituées par un texte réglementaire adopté par ces collectivités ou établissements, pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Le délai à l’expiration duquel la décision est acquise pour une décision prise après avis d’expert ou d’organisme consultatif lorsque cet avis est prévu par une procédure instituée par un texte réglementaire, passe ainsi à quatre mois.
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