La non-gratuité de l’occupation privative du domaine public, un principe bien établi et sanctionné
L’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Ainsi, les emplacements occupés par un commerçant pour l’installation d’une terrasse de café ou d’un kiosque à journaux, ou les locaux communaux accueillant des activités sportives ou de loisirs font-ils, en principe, l’objet d’une redevance au titre de l’occupation du domaine.
Au demeurant, dans certains cas, la situation justifie d’échapper à cette règle ; c’est la raison pour laquelle l’article L.2125-1 du CG3P prévoit des exceptions, limitatives – même si récemment étendues par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République -, au caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public.
En bref, il faut, pour que certaines occupations privatives du domaine public soient consenties à titre gratuit, qu’un intérêt public le justifie et que l’activité exercée sur le domaine soit dépourvue de tout caractère lucratif. Selon le juge administratif, l’intérêt général justifiant une occupation gratuite du domaine au bénéfice d’associations à but non lucratif peut notamment résider dans « la tenue de manifestations à caractère caritatif, social ou humanitaire organisées par des associations type loi 1901 », ou encore de « manifestations présentant, pour la ville, un intérêt communal certain (1) ».
En revanche, la qualité du bénéficiaire de l’autorisation n’a aucune influence sur la gratuité de la redevance. En d’autres termes, il ne suffit pas que l’autorisation soit accordée à une autre personne publique ou à une association, mais il faut que l’activité projetée présente un intérêt public suffisant. À défaut de justifier de l’une ou de l’autre de ces conditions, une mise à disposition gratuite du domaine public ou une faible redevance viole les articles L.2125-1 alinéa 1 et L.2125-3 du CG3P et constitue une libéralité entachée d’illégalité, voire une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Et, au-delà de la sanction de nature administrative, la méconnaissance du caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public peut être sanctionnée pénalement : la complaisance du maire peut en effet être constitutive du délit de concussion par autorité dépositaire de l’autorité publique visé à l’article 432-10 alinéa 2 du code pénal (2).
Identifier l’autorité compétente pour fixer la redevance
Le montant de la redevance d’occupation domaniale peut, d’abord, être fixé par voie contractuelle lorsque l’autorisation d’occupation prend elle-même la forme d’un contrat. Dans cette hypothèse, il appartient, en principe, à l’organe délibérant de la collectivité propriétaire et/ou gestionnaire du domaine public mis à disposition de se prononcer sur le montant de la redevance, élément essentiel du contrat.
La compétence pour conclure la convention d’occupation peut toutefois, dans certaines conditions, être déléguée par l’assemblée à l’exécutif de la collectivité.
Le montant de la redevance peut également être fixé de manière unilatérale par la collectivité propriétaire, chargée de la gestion du domaine. Derechef, il relève en principe dans ce cas de la compétence de l’organe délibérant de la collectivité propriétaire du domaine de fixer le montant de cette redevance. Mais le maire peut, par délégation consentie sur le fondement de l’article L.2122-22 2° du CGCT, être chargé de fixer les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et les droits prévus au profit de la commune ...
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Gazette des Communes
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Occupation du domaine public : limites et libertés
Sommaire du dossier
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- Loi Sapin 2 : occupation privative, obligation de publicité et mise en concurrence
- Propriété publique : les conséquences de la loi « Sapin 2 » sur les opérations immobilières
- Comment fixer la redevance d’occupation du domaine public
- Indemniser l’occupant du domaine public évincé
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