Le projet « Charles de Gaulle Express » ou « CDG Express » vise à réaliser une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, communément appelé Roissy-Charles de Gaulle, adaptée aux besoins des passagers aériens.
Contrairement à d’autres aéroports internationaux, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ne bénéficie actuellement pas d’une desserte dédiée, obligeant les passagers aériens à emprunter la route (les autoroutes A1 et A3, qui sont déjà parmi les axes les plus chargés d’Ile-de-France et génèrent de fortes pollutions) ou les transports collectifs (RER B), d’ores et déjà fortement saturés par les trajets domicile-travail.
Sur le fondement de l’article L. 2111-3 du code des transports, la réalisation de CDG Express a été initiée en 2006 dans le cadre d’un appel d’offres en vue de la conclusion d’une délégation de service public englobant la réalisation de l’infrastructure et l’exploitation du service de transport. Cette procédure n’a cependant pas pu aboutir pour diverses raisons, liées notamment à la complexité des travaux en zone dense et sous exploitation ferroviaire ainsi qu’aux nombreuses interfaces avec des acteurs publics.
L’ordonnance permet :
- de confier directement, par un contrat de concession de travaux publics, la mission de conception, financement, réalisation et exploitation de l’infrastructure à une société, filiale de l’établissement public SNCF Réseau et de la société anonyme Aéroports de Paris ;
- d’attribuer à cette société la qualité de gestionnaire d’infrastructure, comprenant les missions de répartition des capacités et de tarification ;
- d’ouvrir une partie minoritaire du capital social de cette société de projet aux tiers ;
- d’autoriser cette société à confier directement la maîtrise d’ouvrage de certains travaux à réaliser à SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris ;
- de permettre à cette société, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris de constituer entre eux des groupements de commandes ;
- de prévoir l’application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatif à la procédure d’extrême urgence pour la prise de possession des terrains nécessaires à la réalisation de l’infrastructure.
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