Besançon demande la condamnation de l'Etat à lui verser 712.075,68 euros pour les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité
Cet arrêt doit être rapproché de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 1er avril 2010 (1), qui suggérait, déjà très clairement au requérant, en l’espèce la ville de Clamart, de saisir le juge constitutionnel .
La commune de Besançon demande au Conseil d’Etat la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 712.075,68 euros en réparation du préjudice subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité.
Selon le Conseil d’Etat, le II de l’article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dispose que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.
Séparation des pouvoirs
Par ailleurs, le III du même article prévoit, en contrepartie de l’application du II, l’attribution d’une dotation exceptionnelle aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour elles du transfert de la prise en charge de la délivrance et de renouvellement des passeports et des cartes nationales d’identité et des passeports.
Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève bien, selon le Conseil d’Etat, une question présentant un caractère sérieux.
Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.