Ma Gazette
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Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir « des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
La circonstance selon laquelle les propriétés voisines sont séparées par un sentier communal ne fait pas obstacle au respect de la distance légale prévue à l’article 671 du code civil. Dans cette hypothèse, la distance légale doit comprendre la largeur du chemin séparatif.