Le décret permet d’appliquer aux agents contractuels de droit public recrutés pour répondre aux besoins permanents des établissements publics d’enseignement agricole des dispositions identiques à celles des articles 6 bis (contrat d’une durée au maximum de trois ans renouvelable dans la limite de six ans, puis renouvelable en contrat à durée indéterminée) et 6 ter (recrutement en contrat à durée indéterminée de contractuels déjà liés à une personne de droit public par un tel contrat) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Toutefois, les contrats de trois ans peuvent être directement renouvelés pour une durée indéterminée.
De plus, le décret rend applicables à ces agents les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984.
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