Le décret définit l’objet et la durée du contrat, qui est au minimum de trente-six mois renouvelables une fois dans la limite de soixante-douze mois au total, ainsi que les principes de définition des territoires isolés. Il précise les conditions d’exercice du praticien isolé à activité saisonnière.
Enfin, le décret prévoit les modalités de cumul des aides complémentaires versées dans le cadre du contrat de praticien isolé à activité saisonnière et des mesures prévues au 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Le décret fixe également le seuil d’honoraires annuel par rapport à la moyenne régionale en deçà duquel un praticien peut bénéficier du complément de rémunération. Un contrat type mentionnant notamment le montant des deux types d’aides est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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