Trois associations et cinq particuliers ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 30 juillet 2015 par lequel le Gouvernement a convoqué les électeurs en vue des prochaines élections régionales. Ce recours devait permettre, par le système de la voie de l’exception, aux requérants de contester la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, qui sert de base au décret.
Par ce « stratagème juridique », les requérants souhaitaient voir reconnaitre par le juge l’inconventionnalité de la loi du fait de sa méconnaissance de la Charte européenne de l’autonomie locale – traité conclu dans le cadre du Conseil de l’Europe qui impose aux Etats signataires d’appliquer des règles garantissant l’autonomie politique, administrative et financière des collectivités locales – et notamment son article 5, qui impose la consultation préalable des collectivités locales avant modification de leurs limites territoriales. L’occasion donc pour le Conseil d’Etat de donner une opposabilité directe à cette disposition conventionnelle.
Absence d’effets directs de la Charte
Mais le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des requêtes dont il était saisi en refusant de reconnaître des effets directs à la Charte européenne de l’autonomie locale.
Le raisonnement du juge est limpide : il estime que l’article 4 de la Charte qui prévoit que l’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber de préférence aux autorités les plus proches des citoyens, ne régit que les relations entre Etats signataires. Il ne produit donc pas d’effets à l’égard des particuliers, dont ils pourraient se prévaloir devant le juge.
Par suite, il considère que « le principe [énoncé dans cet article 4] ne peut être utilement invoqué par les requérants dès lors que la loi du 16 janvier 2015 n’a pas pour objet ou pour effet un transfert de compétences entre collectivités territoriales de niveaux différents ».
Juge du contenu de la loi
Sur l’article 5 de la Charte et donc sur la consultation préalable des collectivités locales avant modification de leurs limites territoriales, le Conseil d’Etat a jugé que les requérants ne pouvaient pas contester la conformité de la procédure d’adoption de la loi à un traité international, et ce, même si cet article 5 énonce que « pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet ».
En effet, le Conseil d’Etat se définit comme un juge qui ne contrôle que le contenu de la loi au regard des engagements internationaux de la France, et non sa procédure d’adoption. « Il était donc loisible au législateur de déroger à cette obligation de consultation pour l’adoption de la loi du 16 janvier 2015 », conclut les juges du Palais-Royal.
Références
Domaines juridiques