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Réforme territoriale

Redistribuer les compétences entre départements et régions

Publié le 26/10/2015 • Par Auteur associé • dans : Fiches de droit pratique

Un des objectifs de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (« Notre ») était de clarifier les compétences des collectivités territoriales. C'est donc à cette fin qu'elle opère une « redistribution » des compétences entre départements et régions.

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Aurélie Aveline

Avocate - Cabinet Goutal, Alibert et associés

Connaître les compétences attribuées par la loi

La clause de compétence générale permettait à chaque collectivité d’agir sur son territoire sans qu’un texte n’encadre expressément les actions qu’elle pouvait mener, à la condition de poursuivre un intérêt public local et sans toutefois pouvoir empiéter sur les compétences étatiques. Un an et demi après son rétablissement, elle vient à nouveau d’être supprimée pour les régions et les départements.

Entrée en vigueur le 9 août 2015, au lendemain de la publication de la loi « Notre », cette suppression oblige les départements et les régions à n’agir que dans les domaines que la loi leur confie, faisant ainsi d’eux des collectivités spécialisées. Pour autant, immédiatement, ce principe a été assorti de dérogations. La culture, le sport, le tourisme, la promotion des langues régionales et l’éducation populaire, considérés comme présentant un caractère transversal, sont notamment consacrés en tant que « compétences partagées ». Des actions départementales comme régionales dans ces domaines pourront donc perdurer. Il n’en reste pas moins qu’hors dérogations, départements comme régions sont aujourd’hui tenus de restreindre leurs interventions aux compétences qui leur sont imparties par les textes. Pour organiser la transition et à côté du principe de substitution, les engagements juridique, financier et budgétaire du département et de la région conclus avant la publication de la loi et en dehors des compétences que celle-ci leur attribue pourront se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2015 (art. 133 de la loi « Notre »).

Maîtriser la répartition des compétences

La loi « Notre » a également procédé à une clarification de la répartition des compétences. Les départements se voient ainsi titulaires des compétences pour la mise en œuvre de toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. Figurent par ailleurs au sein des compétences départementales les actions pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont le département a la charge ainsi que pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes (art. L.3211-1 du code général des collectivités territoriales). La région est quant à elle compétente pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique du territoire.

Les compétences en matière d’aménagement du territoire, de soutien à la politique de la ville et à l’accès au logement, d’amélioration de l’habitat, de rénovation urbaine et de politique de l’éducation sont également confiées à la région (art. L.4221-1 du CGCT).

Transférer les compétences à la région

Prévu à l’origine comme devant être massif, le transfert des compétences départementales vers la région est au final relativement restreint : le social, les collèges et les routes restent au département, à tout le moins hors des territoires des métropoles.

En revanche, la région devient l’autorité organisatrice de l’intégralité de la mobilité interurbaine et se voit doter d’une large compétence en matière de transports publics, y compris – et sauf exceptions particulières – les transports scolaires (hors transport spécial des élèves handicapés), les transports non urbains réguliers ou à la demande, les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens ou encore la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant du département, sauf en région Ile-de-France et sur le territoire de la métropole de Lyon.

Sauf prévision spécifique prévue par l’article 15 de la loi « Notre », ces ...

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