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Collectivités territoriales

Quel est le régime juridique de la consultation des électeurs d’une commune ?

Publié le 08/10/2015 • Par Ugo Chauvin • dans : Réponses ministérielles

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Le régime juridique applicable à la consultation des électeurs des communes, des départements et des régions est défini par les articles L. 1112-15 à L. 1112-22 et R. 1112-18 du code général des collectivités territoriales. L’organisation d’une telle consultation peut être sollicitée par les électeurs, conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 1112-16 qui dispose que « dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, et dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée ».

Les modalités de vérification de la recevabilité d’une demande de consultation locale se déduisent de la lecture du 3e alinéa de l’article L. 1112-16 précité, qui indique que « le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande ».

Il résulte de ce texte qu’il appartient aux collectivités territoriales dans lesquelles une consultation locale est susceptible d’être organisée de vérifier la recevabilité des demandes, en comparant la liste comportant le nom, le prénom, l’adresse et la signature de chaque pétitionnaire avec la liste électorale de la commune considérée. Ce protocole de vérification n’implique pas de recourir à un huissier de justice.

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