Ma Gazette
Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée
Les autorisations d’urbanisme bénéficient d’une double publicité, puisque la décision est affichée à la fois sur le terrain et en mairie. L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme prévoit que cette obligation concerne toutes les autorisations, qu’elles soient tacites ou expresses, qu’il y ait ou non des travaux, sauf les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés (R. 424-15 du code de l’urbanisme).
Le permis de construire doit être affiché de manière visible de l’extérieur et cela durant toute la période du chantier. Cet affichage doit mentionner les délais de recours contentieux. L’affichage sur le terrain constitue le point de départ du délai de deux mois relatif au recours contentieux des tiers à l’encontre de la décision délivrée (R. 600-2 du code de l’urbanisme).
En cas de non-respect de cette formalité, le délai de recours contentieux ne court pas. Un an après la déclaration attestant d’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), il ne peut plus y avoir de recours contre le défaut d’affichage.
En complément de ma question précédente, le maire est-il attaquable sur la privation de jouissance du garage qui est une atteinte au droit de propriété ? Il faudrait saisir un juge en référé pour faire stopper les travaux. Ce qui implique frais pour le constat d’huissier et l’avocat… Le propriétaire est-il assuré de récupérer la somme engagée ?
encore merci