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[BILLET] Administration

Communication des documents administratifs : êtes-vous une personne « intéressée » ?

Publié le 30/09/2015 • Par Brigitte Menguy • dans : Billets juridiques, France

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Dans un arrêt du 21 septembre, le Conseil d’Etat élargit la notion de personne «intéressée» à la communication de tout document administratif aux auteurs de témoignages ou procès-verbaux d’audition dans lesquels le comportement de ces personnes peut apparaître. Ainsi, seuls les témoins et les personnes entendues ont accès à ces documents. Un nouveau recul dans l’accès aux documents administratifs, donc.

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Dans certains cas, le droit à communication des documents administratifs est réservé aux personnes « intéressées ». Il s’agit, en effet, d’éviter que toute personne ait accès à des documents « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » (article 6 de la loi du 17 juillet 1978) et à des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978).

Ainsi, une personne est « intéressée » en vertu de la loi du 17 juillet 1978 :

  • lorsque la loi ou le règlement le prévoit ;
  • lorsque le document est intervenu en considération d’elle-même ;
  • lorsqu’elle est l’auteur du document ou la personne dont le comportement est décrit par ce document, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ;
  • lorsque l’objet du document, son contenu, sa fonction la touche personnellement et directement.

 

Recul législatif

S’ajoutent désormais les auteurs de témoignages ou de procès-verbaux d’audition dans lesquels le comportement de ces personnes peut apparaître. En effet, dans sa décision du 21 septembre, le Conseil d‘Etat considère que « des témoignages ou des procès-verbaux d’audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues ». C’est pourquoi, il juge que, dans ces conditions, ces personnes peuvent se voir reconnaître la qualité d’intéressés au sens du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

La loi de 1978 est donc à nouveau en recul. Sous couvert d’un potentiel préjudice causé à ces témoins et personnes auditionnées, les tiers ne pourront pas avoir accès à de nombreux actes. Et le cas d’espèce dans la décision de Conseil d’Etat illustre bien cette non transparence de l’administration puisque le requérant se voir refuser les procès-verbaux d’audition et les documents de travail de la commission nationale de déontologie de la sécurité. Par cet élargissement de la notion de personnes « intéressées », le Conseil d’Etat a réduit telle une peau de chagrin l’accès aux documents administratifs.

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