Le Conseil d’État a annulé certaines dispositions prises par l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Le Conseil d’État n’a pas annulé, les dispositions adoptées pour mettre en conformité le droit français relatif au temps de travail des personnels médicaux hospitaliers avec la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail. Il a considéré que certaines dispositions ne relevaient pas du niveau de norme adapté (arrêté).
Afin d’assurer la continuité du respect des prescriptions de la directive 2003/88/CE à l’égard des personnels médicaux hospitaliers, les dispositions seront prises en deux temps.
Un premier décret rétablira les normes suivantes:
- la qualification de temps de travail effectif des temps de trajet durant une période d’astreinte à domicile et leur prise en compte pour l’attribution du repos quotidien (article 1er , 2°, de l’arrêté du 8 novembre 2013 annulé),
- la disposition garantissant au praticien le repos quotidien après la fin du dernier déplacement intervenu au cours d’une astreinte à domicile (article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2013 annulé).
L’adoption de ce premier décret est prévue dans les meilleurs délais, les termes sont identiques à ceux de l’arrêté du 8 novembre 2013, seul le niveau de norme sera élevé. Il doit apporter les modifications réglementaires les plus urgentes de manière à ce que les mesures correspondant puissent être appliquées par les établissements dans la continuité du dispositif initial, sans porter préjudice aux intéressés, et dans le respect du droit européen.
Un second décret visera à rétablir les dispositions annulées portant sur l’organisation des activités médicales et pharmaceutiques et les obligations nécessaires au contrôle de la durée effective du travail (registres de temps de travail, élaboration et présentation d’un bilan annuel de la réalisation de temps de travail additionnel, rôle de la COPS, mentions au bilan social, etc.). Ce second appelant une rédaction plus circonstanciée et adaptée, fera l’objet d’une phase de concertation et sera adopté selon un calendrier rapproché mais légèrement décalé par rapport au premier décret.
Compte tenu des motifs invoqués par le Conseil d’État, les établissements sont invités à appliquer les dispositions initiales de l’arrêté du 8 novembre 2013, afin d’éviter toute discontinuité de régime et tout préjudice pour les praticiens.
Références
- Instruction du 10 septembre 2015, NOR : AFSH1521487J ;
- Arrêté du 8 novembre 2013, NOR : NOR: AFSH1324457A ;
- directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé.
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