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Lorsque le juge étudie la notion d’intérêt lésé d’une société, il doit veiller à ce que cet intérêt soit précis. La seule méconnaissance d’une disposition du code des marchés publics ne suffit pas à admettre la recevabilité d’un recours. En outre, les notions de critères et de sous-critères de sélection doivent également être bien distinguées.
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Lorsque le juge étudie la notion d’intérêt lésé d’une société, il doit veiller à ce que cet intérêt soit précis. La seule méconnaissance d’une disposition du code des marchés publics ne suffit pas à admettre la recevabilité d’un recours. En outre, les notions de critères et de sous-critères de sélection doivent également être bien distinguées.
A titre d’exemple, le département de Loire-Atlantique avait lancé une procédure d’appel d’offres restreint pour l’attribution d’un marché public de conception-réalisation portant sur la conception et la construction d’un collège dit « modulaire ». Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait annulé la procédure de passation.
Sur le fondement du I de l’article 50 du code des marchés publics, le règlement de la consultation précisait que les candidats pouvaient présenter une offre comportant des variantes c’est-à-dire des solutions techniques différentes sur des points particuliers du programme sous réserve qu’elles permettent d’obtenir une performance équivalente ou supérieure.
Recevabilité d’une candidature et dossier incomplet
Le juge des référés avait jugé que le manque de précisions sur les exigences minimales qui devaient être respectées par les variantes, était susceptible d’avoir lésé la société dont l’offre avait été rejetée dès lors qu’il avait pu exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres.
Toutefois, la société requérante se bornait à invoquer la méconnaissance de l’article 50 ...