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Fiscalité

Le régime dérogatoire de dispense de la taxe d’aménagement est-il étendu aux maisons flottantes ?

Publié le 22/09/2015 • Par Ugo Chauvin • dans : Réponses ministérielles finances

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Selon la jurisprudence, dès lors que la maison flottante a vocation à rester implantée à perpétuelle demeure sur des eaux intérieures privées sans possibilité de déplacement, le projet de « maison flottante » est assimilable à un projet de construction au sens de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme.

Elle relève ainsi du droit commun des constructions (CAA Nantes, 29 décembre 2014) et est, de fait, soumise au respect des règles d’urbanisme et notamment du plan local d’urbanisme (PLU). Par ailleurs, dès lors qu’une péniche, transformée en « maison flottante » ou « bateau-logement », est installée sur le domaine public fluvial, elle est dispensée d’autorisation au titre du code de l’urbanisme (CA Versailles, 9e ch. , 21 mai 1980 et TA de Paris, 16 juin 1981).

En revanche, son stationnement nécessite l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée par le gestionnaire de celui-ci, autorisation qui a un caractère précaire et révocable. Enfin, une telle occupation privative du domaine public fluvial, bien que dispensée d’autorisation d’occuper le sol, reste soumise au respect des règles d’urbanisme et est donc tenue par le zonage du PLU.

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