Dans une décision du 19 mai, le Conseil d’État rappelle qu’il résulte des articles L.245-2 et L.241-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que si la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l’adulte handicapé en justifient l’attribution, elle est servie par le département dans lequel le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, dans lequel il réside.
Il rappelle également qu’en vertu de l’article L.241-8 du même code, les décisions du département chargé du paiement de la prestation de compensation sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sous réserve que soient ...
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