Le greffier en chef du tribunal d’instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l’article 26-2 du code civil, est désormais compétent pour recevoir une déclaration de nationalité, à l’exception de celle souscrite au titre de l’article 21-2 du Code civil qui est reçue par le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, par le préfet de police.
Références
Décret n° 2010-527 du 20 mai 2010 relatif aux déclarations de nationalité, JO 22 mai 2010
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