La compétence d’attribution de l’agent de police municipale et du garde champêtre
- Article R.15-33-29-3 du Code de procédure pénale (décret n° 2015-337 du 25 mars 2015) extraits
« Les contraventions prévues par le Code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres peuvent, , constater par procès-verbaux lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête sont les suivantes :
1° à 4° ;
5° Abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R.632-1, R.633-6, R.635-8 et R.644-2 du même code ; »
- Article R.48-1/3° du Code de procédure pénale (décret n° 2015-337 du 25 mars 2015) extraits
« Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes :
3° Contraventions en matière de protection de l’environnement réprimées ...
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