En vertu de l’article L.3221-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la gestion du domaine du département relève du président du conseil général. A ce titre, le président du conseil général est compétent pour décider d’accorder ou non les autorisations d’occupation du domaine public, qu’il s’agisse de permissions de voirie ou de concessions de voirie.
Ainsi, les dispositions précitées dérogent-elles à la compétence de droit commun de l’organe délibérant, y compris aux dispositions de l’article R.3221-1 du CGCT en vertu desquelles « les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général ».
Les dispositions réglementaires sont en effet inférieures aux dispositions législatives dans la hiérarchie des normes
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