Annoncée par la ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, la réforme de l’enquête publique fixe trois principes directeurs : simplification des procédures, recherche d’une meilleure efficacité et amélioration de l’information et de la participation du public. Trois objectifs que l’on ne saurait que louer. Mais peuvent-ils être atteints ? Une affaire récente (CE, 27 février 2015, req. n° 382502) illustre l’ampleur du défi qui consiste à allier règle de droit, efficacité et souplesse. En l’espèce, pour assurer la desserte du projet de grand stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu (25 900 hab., Rhône), trois projets d’aménagement avaient été retenus, chacun soumis à enquête publique.
Couverture médiatique
La cour administrative d’appel de Lyon a relevé que les arrêtés préfectoraux prescrivant l’ouverture des enquêtes publiques et les avis au public n’indiquaient pas que les projets avaient fait l’objet d’une étude d’impact. Une omission à même de nuire, selon la cour, à l’information des personnes intéressées. Le Conseil d’Etat, appliquant sa ligne jurisprudentielle constante – « pragmatisme » et préservation de la stabilité juridique -, a rappelé que, s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à sa publicité, la méconnaissance de ces dispositions ne vicie la procédure et n’entraîne l’illégalité de la décision que si elle n’a pas permis la bonne information des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
Or, selon les juges du Palais-Royal, l’étude d’impact figurait dans le dossier d’enquête et avait pu être consultée lors des permanences de la commission d’enquête. En outre, le programme du grand stade avait été « largement couvert par les médias », le dossier de permis de construire soumis à enquête publique mentionnait l’existence de l’étude d’impact et la direction régionale de l’environnement avait émis un avis disponible par voie électronique. Classique : une règle de procédure n’est pas suivie, mais des « indices » amènent à considérer que le public a, au final, été suffisamment informé, par d’autres moyens.
Avec la réforme des enquêtes publiques, il faudra se fixer une ligne : soit sont fixées des procédures dont l’omission sera sanctionnée, soit le juge continuera à évaluer, au cas par cas, si, finalement, les objectifs de concertation et de participation ont été atteints. A charge donc pour le citoyen de saisir le juge pour protéger « ses » intérêts…
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