Le Conseil d’Etat rappelle « qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures ». Autrement dit, ce n’est pas au pétitionnaire d’effectuer le contrôle de légalité.
En l’espèce, le maire de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) a refusé de délivrer un permis de construire, sollicité en vue de l’agrandissement d’une maison et de la modification de sa toiture, au motif que le projet méconnaissait les prescriptions du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Obsolescence des services
La cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours contre le refus du maire, considérant que les pétitionnaires auraient dû suggérer ces adaptations mineures au service instructeur. C’est considérer qu’ils auraient dû envisager les solutions d’assouplissement de la règle de droit. Le Conseil d’Etat rappelle donc que le pétitionnaire peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme, le cas échéant assorties d’adaptations mineures, alors qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations. L’inquiétude ressentie provient de ce que le Conseil d’Etat se sent ainsi obligé de rappeler que c’est à l’administration d’examiner la conformité au droit d’une demande.
Certes, le constat n’est pas nouveau : le contrôle de légalité s’étiole et l’Atesat (Assistance technique de l’Etat pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire) disparaît. Et le vaste chantier de simplification administrative ressemble plus à une campagne qui, sous le couvert de la relance économique, prend acte de l’obsolescence des services. Dans ce contexte, que penser en outre de la règle selon laquelle « le silence de l’administration vaut acceptation » : réel programme ou effet d’annonce destiné à masquer la paupérisation des services touchés par la révision générale des politiques publiques (RGPP) ?
Après la désuétude du contrôle de légalité, qui revient à confier au citoyen requérant la saisine du juge en lieu et place du préfet (alors que, simultanément, on tente de lutter contre les « recours abusifs »), s’oriente-t-on vers un « citoyen instructeur » chargé d’étudier la compatibilité de son projet avec la règle de droit ? C’est aussi ce que dénonce ici, en creux, le Conseil d’Etat.
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