Selon l’article L.122-1 du code de l’action sociale et des familles : « les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L.121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ».
Ce domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation.
Le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
Il résulte de tout cela que, si ...
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