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gazette.fr - Les concours

Culture administrative

Le gouvernement – Fiche concours n°4

Publié le 13/10/2018 • Mis à jour le 14/06/2023 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

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Gautier Poupeau CC BY 2.0
Le pouvoir exécutif est bicéphale : le président de la République, chef de l’État, et le Premier ministre, chef du gouvernement. Le gouvernement est un organe collégial, ce qui a des conséquences en ce qui concerne son organisation (I) et son statut (II). Les attributions du gouvernement sont définies par les articles 20 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 (III) enfin, la responsabilité du gouvernement (IV).

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Préambule

La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République.

Il convient de connaître la Constitution, et plus précisément les articles des titres III-V-X relatifs au gouvernement.

Titre III : Le gouvernement

Article 20

Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Article 21

Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 22

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 23

Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.

Titre V : Des rapports entre le Parlement et le gouvernement

Article 49

Modifié par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 – art. 24
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

(…)

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