Il vise à substituer à l’acte budgétaire initial, un acte conforme au droit et non pas son annulation. C’est le préfet qui déclenche le contrôle en saisissant la chambre régionale des comptes. Si celle-ci n’aboutit pas, le préfet se substitue à la collectivité territoriale défaillante. Le contrôle peut être déclenché en vue de vérifier le respect de trois grands principes.
I – Le contrôle du principe des dépenses obligatoires
A – La non-inscription d’une dépense obligatoire (art. L. 1612-15 du CGCT)
Certaines dépenses sont obligatoires, et si elles ne sont pas inscrites dans le budget, une procédure de contrôle sera alors mise en œuvre.
a) Les dépenses obligatoires
Le code général des collectivités territoriales retient deux critères pour définir les dépenses obligatoires : « les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé ».
1. Les dépenses expressément prévues par la loi
Dans ses articles L. 2321-2 pour les communes, L. 3321-1 pour les départements et L. 4321-1 pour les régions, le code précise quelles sont ces dépenses. On peut citer par exemple les dépenses relatives à l’entretien de l’hôtel de ville, de l’hôtel du département ou celui de la région, celles qui correspondent à la rémunération des agents communaux, départementaux ou régionaux.
2. Les dettes exigibles
Ce sont les dettes certaines, liquides et incontestées. Elles correspondent principalement aux remboursements des emprunts ainsi qu’aux garanties des emprunts. Les dettes exigibles correspondent également aux dettes résultant d’engagements contractuels ou de décisions de justice.
En définitive, les dépenses obligatoires sont les dépenses que la collectivité s’est imposée elle-même ou celles que le législateur lui impose.
b) La procédure
- La saisine de la chambre régionale des comptes
C’est le seul cas de contrôle budgétaire dans lequel trois personnes différentes peuvent saisir la CRC. Il s’agit d’abord du représentant de l’Etat dans le département, qui est à même de savoir si une dépense obligatoire n’a pas été inscrite. Le comptable de la collectivité territoriale peut, lui aussi, saisir la chambre puisqu’il connaît la situation financière de la collectivité territoriale. Enfin, toute personne y ayant intérêt peut en faire de même. On sait que bon nombre de dépenses obligatoires sont des dépenses de rémunération. Dans un tel cas, on comprend que la personne non payée puisse prendre l’initiative de la procédure.
Dans les trois cas, c’est par lettre recommandée avec accusé de réception que la saisine est réalisée. Un mémoire justificatif doit être joint ainsi que les pièces justificatives. Aucun délai n’est prévu.
- L’intervention de la chambre régionale des comptes
La chambre peut rejeter la demande tendant à ce qu’elle constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget. Dans ce cas, cette décision « constitue une décision administrative dont le tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, est compétent pour connaître en premier ressort » (CE, 23 mars 1984, Organisme de gestion des écoles catholiques de Couëron).
Si elle accepte la demande, la procédure se déroulera en deux temps :
- La mise en demeure de la chambre
Dans le mois qui suit sa saisine, la CRC constate la non-inscription et met en demeure la collectivité territoriale d’inscrire la dépense. Si la collectivité territoriale suit la chambre, le problème sera réglé.
- La proposition d’inscription
Si la collectivité territoriale rejette la mise en demeure ou si elle ne fait rien dans le délai d’un mois, la CRC demande au préfet de se substituer à la collectivité défaillante : la chambre assortit sa demande d’une proposition de « création de ressources ou de diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire ».
3. L’inscription d’office
« Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence ». S’il s’écarte des propositions de la chambre, il doit prendre une décision motivée.
La question s’est longtemps posée de savoir si la compétence du préfet était liée ou discrétionnaire. Dans son arrêt Commune de Brives-Charensac c/ Arnaud du 10 février 1988, le Conseil d’Etat affirme « le préfet peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, refuser, par décision motivée, de se conformer à la proposition de la chambre régionale des comptes ». Il peut donc refuser l’inscription d’office. Mais ce refus peut entraîner, en cas d’illégalité, la responsabilité de l’Etat comme faute lourde (CE, 29 avril 1987, ministère de l’Intérieur et ministère de l’Education nationale c/ école N.-D. de Kénitron).
B) Le non-mandatement d’une dépense obligatoire (art. L. 1612-16 du CGCT)
Quand une dépense est obligatoire, il faut non seulement qu’elle soit inscrite dans le budget, mais encore qu’elle soit mandatée, sans quoi elle ne pourra être payée. A défaut de mandatement, le préfet met en demeure le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional d’y procéder. Si la mise en demeure reste sans effet dans le mois qui suit, le préfet procède d’office au mandatement.
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Cet article fait partie du Dossier
Les finances locales 3 : exécution et contrôle du budget
Sommaire du dossier
- Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables – Fiche n° 1
- Quiz – Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
- L’exécution des budgets – Fiche n° 2
- Quiz – L’exécution des budgets
- Fiche n° 3. Le régime juridique des dettes des collectivités territoriales
- Fiche n° 4. Le contrôle du budget
- Fiche n° 5. Le contrôle des comptes des comptables
- Fiche n° 6. Le contrôle des comptes des ordonnateurs
- Fiche n° 7. Les chambres régionales des comptes
- Finances locales : exécution et contrôle du budget – Sous-synthèse – Fiche n°8
- Quiz – Finances locales : l’essentiel sur l’exécution et le contrôle du budget