I – STRUCTURES
A – L’ORGANISATION DU TRIBUNAL DES CONFLITS
Le tribunal des conflits est composé de huit juges : trois nommés par le Conseil d’Etat, trois nommés par la Cour de cassation, et deux nommés par les six autres juges ainsi que deux suppléants. Les membres du tribunal des conflits sont nommés pour trois ans. C’est le ministre de la Justice qui préside le tribunal. Dans la pratique cependant, c’est le vice-président, élu par le tribunal, qui assure la présidence. Le ministre de la Justice ne vient présider qu’en cas de partage égal des voix au sein du tribunal.
B – LE FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS
Le tribunal des conflits siège au Palais-Royal, son secrétariat est assuré par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. Les requêtes déposées au greffe sont confiées à un rapporteur et transmises au rapporteur public. Les délibérations ont lieu à huis clos.
II – MODES DE REGLEMENT DES CONFLITS
Il existe plusieurs types de conflits. Les conflits de compétence et les conflits de décision, c’est-à-dire les conflits au fond.
A – LES CONFLITS DE COMPETENCE
Lorsque le juge administratif et le juge judiciaire veulent juger le même procès, il y a conflit positif. Lorsque le juge administratif et le juge judiciaire se déclarent tous deux incompétents et refusent de juger un procès, il y a conflit négatif. Face aux conflits de compétence, deux attitudes sont possibles : les résoudre quand ils existent, c’est le règlement des conflits ; éviter qu’ils se posent, c’est la prévention des conflits.
a) Le règlement des conflits
Les procédures varient selon qu’il s’agit d’un conflit positif ou négatif.
1° Le règlement des conflits positifs
C’est la procédure qui permet à l’autorité administrative de soustraire à la juridiction judiciaire la connaissance d’un litige, parce qu’il est de la compétence de la juridiction administrative, mais aussi parce qu’il n’appartient à aucune des deux.
Cette procédure présente donc un caractère unilatéral, le juge judiciaire ne pouvant l’utiliser.
C’est l’ordonnance du 1er juin 1828 qui prévoit les conditions de mise en œuvre de la procédure ainsi que son déroulement.
- Les conditions de mise en œuvre de la procédure
La procédure peut être mise en œuvre devant toutes les juridictions judiciaires, même statuant en référé à l’exception des juridictions répressives. De plus, l’article 136 du code de procédure pénale interdit que soit élevé le conflit quand il y a atteinte à la liberté individuelle. L’arrêt Clément avait interprété de manière restrictive cette disposition. Un revirement de jurisprudence l’a rétabli pleinement (TC, 12 mai 1997, Préfet de police).
D’autre part, l’article 4 de l’ordonnance précise que l’élévation du conflit n’est pas possible après un jugement définitif. Ce qui a deux conséquences : d’exclure la procédure devant la Cour de cassation, et devant les cours d’appel. Toutefois, quelques exceptions existent en ce domaine, ainsi lorsque le conflit n’a pas été soulevé en première instance.
- Le déroulement de la procédure : l’élévation du conflit
C’est le préfet ou le préfet maritime qui est compétent pour élever le conflit. Plus précisément, c’est le préfet du département où siège le tribunal qui a jugé l’affaire en premier ressort. La procédure passe par plusieurs phases :
– Le déclinatoire de compétence
Il s’agit d’un mémoire adressé par le préfet au procureur général. Aucune forme particulière n’est requise, mais il doit indiquer les textes sur lesquels le préfet se fonde, la simple mention de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III suffit. Aucun délai n’est prévu : tant que l’instance est en cours, le déclinatoire peut être présenté.
Le tribunal doit statuer sur sa compétence. Soit il se déclare incompétent et le problème est réglé, soit il n’est pas d’accord, auquel cas il transmet son jugement dans les cinq jours au procureur qui lui-même le transmet au préfet.
– L’arrêté de conflit
Si le préfet persiste dans son attitude, il a 15 jours pour prendre un arrêté de conflit. Passé ce délai, il ne peut plus élever le conflit. L’arrêté doit être motivé et être porté à la connaissance du tribunal. Il a pour effet de dessaisir la juridiction et de porter l’affaire devant le tribunal des conflits.
– Le jugement de conflit
Le ministère public transmet le dossier au garde des Sceaux qui saisit le tribunal des conflits. Il dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. Ou bien le tribunal des conflits confirme l’arrêté de conflit et, dans ce cas, la juridiction saisie initialement est dessaisie. Ou bien le tribunal des conflits annule l’arrêté de conflit au fond ou éventuellement pour vice de forme.
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Cet article fait partie du Dossier
Les institutions politiques 3 : les institutions judiciaires
Sommaire du dossier
- Fiche n° 1. Les juridictions civiles ordinaires
- Fiche n° 2. Les juridictions civiles spécialisées
- Fiche n° 3. Les juridictions pénales de jugement du premier degré
- Fiche n° 4. Les juridictions pénales d’instruction
- Fiche n° 5. La cour d’assises
- Fiche n° 11. Les institutions judiciaires
- Fiche n° 6. La cour d’appel
- Fiche n° 7. La Cour de cassation
- Fiche n° 8. Le Conseil constitutionnel
- Fiche n° 9. Le tribunal des conflits
- Fiche n° 10. Les magistrats
Thèmes abordés