I – La cour d’assises de droit commun
La cour se réunit soit au siège de la cour d’appel soit au siège du tribunal de grande instance du chef-lieu de département pour juger les crimes commis par les personnes majeures.
A – Composition
a) La cour
La cour est composée de trois magistrats, elle est présidée par un conseiller à la cour d’appel, assisté de deux assesseurs qui sont, soit deux conseillers à la cour d’appel lorsque la cour d’assises siège au siège de la cour d’appel, soit deux juges du tribunal de grande instance si elle siège au siège d’un tribunal de grande instance. Depuis, la loi du 25 janvier 2005, l’un des assesseurs peut être désigné parmi les juges de proximité.
Le président et les assesseurs sont désignés pour chaque session de la cour d’assises par ordonnance du premier président de la cour d’appel.
b) Le ministère public
Il est assuré par un membre du parquet général ou du parquet du tribunal de grande instance.
c) Le jury
En premier ressort, le nombre des jurés est de neuf. La majorité pour déclarer coupable un accusé ou lui refuser les circonstances atténuantes étant de huit voix sur douze (majorité des 2/3). En appel, le nombre des jurés est de douze. La majorité qualifiée est alors de dix voix.
Les jurés sont tirés au sort à partir des listes électorales, chaque commune ayant un nombre d’électeurs à désigner. La liste annuelle est dressée à la cour d’appel à partir de ces listes communales. A partir de cette liste, le premier président de la cour d’appel tire au sort en audience publique les trente-cinq titulaires et les dix suppléants qui constitueront la liste de session du jury. La liste de session est notifiée aux avocats des accusés qui vont comparaître.
Pour chaque nouvelle affaire, le président de la cour d’assises tire au sort les noms des jurés titulaires, et éventuellement des jurés suppléants qui assisteront aux débats, mais ne pourront voter que s’ils sont amenés à remplacer des titulaires défaillants.
Le ministère public (le parquet) et les avocats des accusés peuvent récuser respectivement, en premier ressort, quatre et cinq noms au fur et à mesure qu’ils sont tirés, et en appel cinq et six noms.
B – Compétence
La cour est compétente pour juger les crimes, c’est-à-dire les infractions qualifiées ainsi par le code pénal (crimes contre l’humanité, meurtre, assassinat, viol, vol aggravé, fausse monnaie…) commis par les personnes physiques, ainsi que les tentatives et les complicités de crime.
Depuis le 1er mars 1994, elle juge également les personnes morales (sociétés, associations, partis ou groupements politiques, syndicats, collectivités territoriales…) seules ou conjointement avec des personnes physiques, accusées d’avoir commis certains crimes énumérés spécialement par la loi (crimes contre l’humanité, proxénétisme, extorsion, faux…).
Depuis le 1er janvier 2001, elle est également compétente pour examiner les appels formés contre les décisions de culpabilité rendues par une cour d’assises statuant en 1er ressort (loi du 15 juin 2000).
II – La cour d’assises des mineurs
Depuis 1945, la loi reconnaît le caractère particulier de la situation des mineurs pour lesquels le fonctionnement traditionnel de la justice des adultes apparaît, le plus souvent, inadapté. Une justice propre aux mineurs a donc été créée. C’est ainsi qu’en 1951, la cour d’assises des mineurs a été mise en place pour juger les mineurs de seize à dix-huit ans et les majeurs ayant commis de conserve un ou plusieurs crimes. Si le mineur avait moins de 16 ans, c’est le tribunal pour enfants qui est compétent. La cour d’assises des mineurs est composée comme la cour d’assises de droit commun. Toutefois, les magistrats assesseurs doivent être des juges ou d’anciens juges des enfants. Les fonctions du ministère public sont, en principe, remplies par un magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs. L’appel est évidemment possible.
Si la culpabilité du mineur est reconnue, la cour d’assises doit impérativement se prononcer sur le choix entre une mesure éducative ou, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur paraissent l’exiger, une peine.
Pour les mineurs, la loi prévoit un mécanisme de plafonnement des peines encourues, en tenant compte de leur âge.
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Cet article fait partie du Dossier
Les institutions politiques 3 : les institutions judiciaires
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Sommaire du dossier
- Fiche n° 1. Les juridictions civiles ordinaires
- Fiche n° 2. Les juridictions civiles spécialisées
- Fiche n° 3. Les juridictions pénales de jugement du premier degré
- Fiche n° 4. Les juridictions pénales d’instruction
- Fiche n° 5. La cour d’assises
- Fiche n° 11. Les institutions judiciaires
- Fiche n° 6. La cour d’appel
- Fiche n° 7. La Cour de cassation
- Fiche n° 8. Le Conseil constitutionnel
- Fiche n° 9. Le tribunal des conflits
- Fiche n° 10. Les magistrats