Dans le prolongement de la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République (ATR), le décret du 1er juillet 1992 portant Charte de la déconcentration, a posé le principe de la compétence de droit commun des services déconcentrés de l’État et clarifié le rôle dévolu à chaque échelon territorial.
« Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d’animation, d’évaluation et de contrôle. »
À la suite de l’introduction de la culture de la performance par la loi organique sur les lois de finances (LOLF, depuis 2001), de la montée en puissance de la décentralisation (nouveaux transferts de compétences avec l’Acte II de la décentralisation en 2003) et de la révision générale des politiques publiques (RGPP), une profonde réorganisation de l’administration territoriale de l’État a été engagée, à partir de 2004.
Dans un rapport remis au Premier ministre le 3 juillet 2013, les rapporteurs, Jean-Marc Rebière et Jean-Pierre Weiss, ont estimé qu’après la mise en oeuvre de la réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE) engagée à partir de 2007, l’administration territoriale de l’État a été « fortement déstabilisée ». Ils recommandent que la mise en oeuvre de la réforme soit structurée autour d’engagements de service public pris par l’État.
Le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration est entré en vigueur le 8 mai 2015. Ce décret a été modifié par le décret 2019-1379 du 18 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif.
I. Définition de la déconcentration
En vertu de l’article 1er du décret n°2015-510, « la déconcentration consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l’État le pouvoir, les moyens et la capacité d’initiative pour animer, coordonner et mettre en oeuvre les politiques publiques définies au niveau national et européen, dans un objectif d’efficience, de modernisation, de simplification, d’équité des territoires et de proximité avec les usagers et les acteurs locaux. Elle constitue la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les échelons centraux et territoriaux des administrations civiles de l’État. Elle implique l’action coordonnée de l’ensemble des services déconcentrés et des services territoriaux des établissements publics de l’État. »
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