La règle d’éloignement applicable par réciprocité aux bâtiments d’habitation envers les bâtiments agricoles peut faire l’objet de modifications via le plan local d’urbanisme ou par l’autorité qui délivre le permis de construire.
Ma Gazette
Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée
Le premier alinéa de l’article L111-3 du Code rural prévoit notamment que les règles d’éloignement des bâtiments agricoles par rapport aux habitations sont également applicables par réciprocité, c’est-à-dire pour une habitation qui s’implante à proximité d’un bâtiment agricole.
Toutefois la commune peut fixer, pour ces habitations, des règles différentes de celles résultant de l’application du premier alinéa. Comme exposé par le deuxième alinéa de l’article L111-3, ces règles sont alors fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme (et donc celles avec une carte communale ou sans aucun document d’urbanisme), par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d’agriculture et enquête publique.
En l’absence de règles fixées par le plan local d’urbanisme ou de délibération spécifique de la commune, une distance d’éloignement inférieure peut également être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Là encore, cette dérogation est possible, que la commune soit dotée d’un PLU, d’une carte communale ou d’aucun document d’urbanisme.