Les dérogations doivent être limitées aux stricts besoins d’intérêt communal et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Ma Gazette
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Il n’existe aucune statistique sur le nombre de dérogations accordées sur la délibération d’une commune, dans le cadre du dispositif de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, relatif à l’inconstructibilité hors des parties actuellement urbanisées des communes.
Toutefois, le gouvernement considère qu’il est nécessaire de limiter l’utilisation de cette dérogation aux stricts besoins d’intérêt communal.
Il est également nécessaire que le projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’il n’entraîne pas un surcroît important de dépenses publiques ou encore ne soit pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 du code de l’urbanisme et aux dispositions des lois montagne et littoral.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole, il est envisagé de soumettre ces projets, lorsqu’ils sont situés en secteur agricole, à l’avis d’une commission spécialisée.
Ce dispositif devrait contribuer à éviter les impacts sur l’économie agricole et réduire le rythme de consommation des terres agricoles.
Il est trop tard pour gérer ces dispositions qui ont amplifié le mitage depuis la loi Urabnisme et Habitat du 2 juillet 2003. Je ne crois pas à l’efficacité d’une commission issue du seul monde agricole. Si l’avis des instances agricoles est indispensable à recueillir, il est tout autant indispensable que cette commission soit majoritairement composée de personnes n’ayant aucun intérêt personnel aux sujets examinés.