La prise en charge d’un mineur par le service d’aide sociale à l’enfance se fait sur décision du président du conseil départemental (art. 46 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui art. L222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF)).
Il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur ainsi pris en charge, de déterminer si, compte tenu des conditions d’accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d’aide sociale à l’enfance et pour les titulaires de l’autorité parentale ...
[70% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Club Santé Social
VOUS N'êTES PAS ABONNé ?
Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours
J’en profiteThèmes abordés