Désormais le préfet de région a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L’autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
Le préfet de région est responsable de l’exécution des politiques de l’Etat dans la région, sous réserve des compétences de l’agence régionale de santé, ainsi que de l’exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’Etat. A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région.
Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département. Dans le cadre des orientations nationales fixées par le Premier ministre, le préfet de région peut, par arrêté, constituer un service support partagé intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires délégués. La gestion des crédits par le responsable du service support partagé s’exécute dans le cadre et dans les conditions fixées par la délégation d’ordonnancement secondaire du préfet ou dans le cadre d’une délégation de gestion.
En conformité avec les orientations nationales, le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département arrêtent un schéma organisant la mutualisation des moyens entre services de l’Etat.
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