Aux termes du paragraphe I de l’article R. 417-10 du Code de la route, les véhicules à l’arrêt ou en stationnement ne doivent pas gêner la circulation. Cette disposition présente un caractère général et n’établit pas de distinction entre les différentes catégories de véhicules, à moteur ou sans moteur, à deux, trois ou quatre roues. Elle s’applique de la même façon aux voitures stationnées sur un trottoir et aux motos stationnées sur un emplacement vélo.
Références
Question écrite de Lionnel Luca, JO de l'Assemblée nationale du 29 septembre 2009, n° 52709Domaines juridiques