En cas d’investissements importants sur le service d’assainissement géré par un syndicat intercommunal, les communes peuvent prendre en charge, sur leur budget propre, une partie des investissements.
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En cas de programme pluriannuel de travaux, l’article L. 2224-11-1 du CGCTautorise la collectivité organisatrice du service d’assainissement à voter la section d’investissement en excédent afin de faciliter l’autofinancement du programme de travaux.
En prenant en charge ces dépenses et en mettant en recouvrement la redevance d’assainissement nécessaire à l’équilibre financier du service, le syndicat intercommunal assure la solidarité locale entre les usagers de l’eau.
Lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, l’article L. 2224-1 permet aux communes de prendre en charge des dépenses dans leur budget propre.
Ultérieurement, en cas d’excédent dégagé par le budget annexe du service d’assainissement, le principe d’équilibre financier du service ne peut être interprété comme interdisant à la commune d’affecter à son budget général l’excédent ainsi dégagé.
Ces dispositions permettent ainsi de répondre aux contraintes financières pouvant apparaître localement lors de la nécessité d’investissements importants pour l’assainissement et l’épuration des eaux usées.
La qualification de service public industriel et commercial implique que les litiges relatifs à la facturation du service d’assainissement relèvent du juge judiciaire, le remboursement des sommes indues pouvant être demandé dans le respect des règles générales de déchéances des créances publiques.