Il existe différentes procédures d’acquisition des biens à l’état d’abandon, en fonction de la durée d’abandon du bien.
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Lorsqu’un immeuble se trouve à l’état d’abandon, la commune sur le territoire de laquelle il se situe peut décider de mettre en oeuvre une des procédures qui relèvent de sa compétence pour faire cesser l’éventuel péril et acquérir, le cas échéant, le bien immobilier en cause.
Indépendamment de la procédure de péril prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, il s’agit des procédures de déclaration de parcelle en l’état d’abandon manifeste, définie aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), et d’acquisition de biens vacants et sans maître fixée aux, articles L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et 713 du code civil.
Cette dernière procédure peut être appliquée lorsqu’il s’agit d’un bien qui était détenu par un propriétaire décédé depuis plus de trente ans et dont les héritiers n’ont pas accepté la succession.
A contrario, les biens immobiliers dont le propriétaire est décédé depuis moins de trente ans et dont la succession est en déshérence appartiennent à l’État, en application des dispositions de l’article 539 du code civil. Au-delà de ce délai de trente ans, la commune peut mettre en oeuvre à son profit la procédure d’acquisition du CG3P précitée.
Quant à l’article 771 du code civil, il prévoit qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture d’une succession, un héritier peut être sommé de prendre parti sur cette succession, notamment à l’initiative de l’État.
Dans chaque département, les collectivités territoriales peuvent s’appuyer sur les services de France Domaine qui ont un triple rôle d’expert immobilier, d’opérateur foncier et de gestionnaire de patrimoine privé.
Un maire qui souhaiterait traiter la question d’un bien immobilier en état d’abandon sur le territoire de sa commune peut donc, le cas échéant, contacter le service local du domaine.
Une Cour d’appel, peut-elle légalement condamner un individu sans une enquête préalable pour contrôler sur le terrain la véracité des faits avancés et l’état des lieux?
Merci pour une réponse.
Article 713 modifié du code civil.