Depuis la loi de finances rectificatives pour 2008, en cas de contestation de la délivrance d’un permis de construire, le paiement de l’imposition afférente à cette autorisation peut être différé sur demande expresse du bénéficiaire.
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La délivrance du permis de construire constitue le facteur d’éligibilité des taxes d’urbanisme en application de l’article 1723 quater du Code général des impôts. En vertu de cet article, lorsque les taxes d’urbanisme n’excèdent pas 305 euros, la première fraction doit être payée dix-huit mois après la date de délivrance expresse ou tacite du permis de construire et la seconde fraction trente-six mois après cette date.
Le recours contre l’autorisation de construire devant le juge administratif n’avait aucune incidence sur l’exigibilité de la taxe. Le bénéficiaire du permis de construire était donc tenu de s’acquitter des taxes d’urbanisme. Toutefois, l’article 111 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), codifié à l’article L278 du livre des procédures fiscales (LPF), est venu résoudre la difficulté.
Ainsi, en cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. À l’appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l’article L277 du LPF. La prescription de l’action en recouvrement est suspendue jusqu’au prononcé de la décision définitive.