L’enlèvement des véhicules incendiés ou réduits à l’état d’épave sur la voie publique relève, au titre du Code général des collectivités territoriales, de l’autorité titulaire du pouvoir de police, en l’occurrence le maire, chargé de rétablir la sécurité et la salubrité publiques en prenant tous les moyens nécessaires et en confiant, le cas échéant, les carcasses à une installation d’élimination des déchets.
À défaut d’intervention du maire au titre de son pouvoir de police municipale, le préfet peut se substituer à lui conformément à l’article L2215-1 (1°) du Code général des collectivités territoriales et «prendre […] dans les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité publiques». En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut également «réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne […] et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées» quand «l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige».
Si les véhicules incendiés sont réduits à l’état d’épave et qu’ils ne sont plus identifiables, ils ne répondent plus à la définition d’un véhicule au sens du Code de la route mais à celle d’un déchet, défini par l’article L541-1 du Code de l’environnement comme «tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné par son détenteur et destiné à l’abandon». Ils sont voués à la destruction selon la procédure définie à l’article L541-3 du même code et n’ont pas vocation à être mis en fourrière, destinée à n’accueillir que des véhicules.
Au contraire, si les véhicules incendiés restent identifiables, ils font l’objet d’une mesure de mise en fourrière classique dans les conditions définies par le Code de la route. Dans ce cadre, le gardien de fourrière peut se prévaloir d’une indemnisation par l’autorité de fourrière au titre du VI de l’article R325-29 du Code de la route.
Références
Question écrite de Bruno Le Roux, JO de l’Assemblée nationale du 26 janvier 2010, n° 11558
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