L’insertion de ces critères n’est pas subordonnée à l’existence de conditions d’exécution particulières.
Le Code des marchés publics offre aux acheteurs publics de nombreux outils pour prendre en considération leurs préoccupations sociales et environnementales dans leur démarche d’achat. Parmi ces outils, les critères de sélection des candidats et les conditions d’exécution jouent un rôle majeur. L’article 53-1 autorise, lors de la sélection des offres, la prise en considération des critères de performance en matière d’insertion professionnelle et en matière de protection de l’environnement, en complément des critères classiques de choix tels que le prix, les délais d’exécution ou la valeur technique. Ces critères ne peuvent toutefois être mis en oeuvre que lorsqu’ils présentent un lien avec l’objet du marché, c’est-à-dire lorsque la nature des prestations demandées est en rapport avec une démarche d’insertion. Sous cette réserve importante, l’utilisation de ces critères est libre. Elle n’est donc pas subordonnée à l’existence de conditions d’exécution particulières.
L’article 14 autorise l’indication, dans l’avis d’appel public à concurrence ou dans les documents de consultation, de conditions d’exécution comportant des éléments à caractère social ou environnemental. Les entreprises soumissionnaires doivent s’engager à respecter ces conditions, sous peine de voir leur offre rejetée comme irrégulière. Ces conditions ne doivent cependant pas porter atteinte aux principes fondamentaux qui régissent la commande publique et, notamment, ne doivent pas avoir pour effet de rompre l’égalité de traitement entre les candidats. Il serait, par ailleurs, contraire à la liberté contractuelle que le marché public en édicte les modalités concrètes de réalisation.
Dans ces limites, les acheteurs recourent librement aux conditions d’exécution et ne sont pas obligés de les combiner avec des critères de sélection spécifiques. L’utilisation des critères de sélection et des conditions d’exécution peut donc légalement se faire de manière indépendante. Néanmoins, lorsqu’un acheteur met en oeuvre l’article 14 seul, il s’expose à recevoir des offres qui, bien que conformes aux clauses d’exécution sociales ou environnementales, sont très inégales sur ces points, sans pouvoir sélectionner l’offre la plus intéressante.
En combinant les articles 53-1 et 14, l’acheteur incite les opérateurs économiques à proposer une démarche de développement durable plus élaborée que celle qui serait exigée par la simple conformité à la clause d’exécution. Il est donc recommandé, lorsque cela est possible, de coordonner les deux instruments.
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