01 – Qu’est-ce que l’avancement dans la fonction publique ?
De manière générale, l’avancement correspond à une progression dans la carrière du fonctionnaire. Il se traduit par une hausse de rémunération,et, le cas échéant, par de nouvelles responsabilités.
On distingue deux types d’avancement :
- l’avancement d’échelon (lire la question n° 2)
- et celui de grade (lire la question n° 3).
L’avancement d’échelon des fonctionnaires bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux (depuis au moins six mois au cours d’une année civile) a lieu sur la base de l’avancement moyen constaté des fonctionnaires du même grade au sein de la même collectivité.
En outre, le cas échéant, ce fonctionnaire est inscrit de plein droit au tableau d’avancement de grade au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 23 bis).
Enfin, les décisions individuelles relatives à l’avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d’effet antérieure à celle de transmisssion au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 77).
02 – Qu’est-ce que l’avancement d’échelon ?
Accordé de plein droit et prononcé par l’autorité territoriale, l’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à celui qui lui est immédiatement supérieur.
Il se traduit par une augmentation du traitement, sans changement d’emploi.
De plus, l’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
03 – Comment accéder à un échelon spécial ?
Lorsque le statut particulier d’un cadre d’emplois le prévoit, l’échelon sommital d’un ou de plusieurs grades du cadre d’emplois est potentiellement un échelon spécial (loi du 26 janvier 1984, article 78-1).
Cet échelon peut être contingenté par un taux de promotion (en application de l’article 49 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984), selon les modalités prévues par le statut particulier. Dans le cas où l’accès à l’échelon spécial est, de manière dérogatoire aux règles générales d’avancement d’échelon, contingenté, il s’effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
04 – Qu’est-ce que l’avancement de grade ?
L’avancement de grade a pour finalité de permettre le passage à un grade supérieur au sein du même cadre d’emplois. Il conduit le fonctionnaire à exercer de nouvelles responsabilités. L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade à celui qui lui est immédiatement supérieur.
Il peut toutefois être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
Plusieurs modalités sont possibles pour l’avancement de grade.
- Il peut d intervenir « au choix », par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
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