Sont précisées les conditions de désignation des représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration de l’établissement, qui diffèrent selon qu’une même collectivité compte un ou deux représentants dans cette instance.
Un décret du 24 octobre 2014 prévoit également que lorsque les compétences d’une région ou d’un département en matière de construction, de reconstruction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole en application des dispositions du 3° de l’article L. 3211-1-1 ou du 1° de l’article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, ou, en application de l’article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l’établissement public délégataire, siège au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement concernés en lieu et place de l’un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.
A cet égard, le décret du 24 octobre 2014 tient compte de la création, par l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, de la métropole de Lyon. Cette collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution exerce de plein droit les compétences du département en matière d’investissement, d’équipement et de fonctionnement des collèges en application de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales et peut se voir déléguer, par convention, les compétences de la région en matière d’investissement, d’équipement et de fonctionnement des lycées en application du I de l’article L. 3641-4 de ce code.
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