En matière de raccordement aux réseaux électriques, il faut distinguer les notions de «terrain desservi» et «terrain équipé».
Selon une jurisprudence constante depuis la décision du Conseil d’État (ministère de l’urbanisme c/Louarn du 28 février 1986), «un terrain situé à une centaine de mètres des équipements doit être considéré comme desservi» au sens du droit de l’urbanisme (p. 21 services après vote loi Urbanisme et habitat – volet urbanisme).
Toutefois, cette notion ne permet pas de préciser si le réseau existe au droit du terrain, auquel cas il n’y a qu’un branchement à effectuer, ou s’il est nécessaire de procéder à une extension sur le domaine public. Le décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements électriques ayant pour conséquence d’établir un partage financier entre les différents contributeurs possibles en fixant la limite entre le branchement dont le constructeur est seul redevable et l’extension hors du terrain d’assiette, payée par la collectivité (question écrite n° 40903 publiée le 14 avril 2009), la distinction entre terrain «desservi» et terrain «équipé» revêt donc une certaine importance au regard des finances communales. Il est ainsi nécessaire que la collectivité puisse évaluer les coûts lorsqu’il y a lieu de faire une extension sur le domaine public.
Toutefois, cela ne doit pas avoir pour effet de bloquer systématiquement les autorisations de construire. Un groupe de travail opérationnel réunissant le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et les représentants nationaux d’Électricité Réseau Distribution France (ERDF) travaille actuellement à une solution permettant une correcte information du particulier et des collectivités, un financement assuré et transparent des travaux tout en satisfaisant aux besoins d’un nécessaire développement communal.
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