Un décret est relatif au financement des résidences hôtelières à vocation sociale et à la création d’établissements d’hébergement. Il prévoit que des subventions peuvent être attribuées pour financer :
- L’acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de résidences hôtelières à vocation sociale telles que définies à l’article L631-11 ;
- La construction de ces résidences ;
- L’acquisition de locaux ou d’immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d’amélioration, de transformation et d’aménagement en vue d’y réaliser ces résidences ;
- Les travaux de transformation ou d’aménagement de locaux ou d’immeubles non affectés à cet usage en vue d’y réaliser ces résidences.
Pour bénéficier de la subvention prévue à l’article R331-85, le maître d’ouvrage de l’opération conclut une convention avec le représentant de l’Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire des aides à la pierre, ainsi qu’avec l’exploitant, qui prévoit que la résidence ainsi financée conserve sa vocation d’hébergement pendant une durée minimum de dix-huit ans. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement. Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50% du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l’article R331-89 par la quotité de logements réservés au sein de la résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L631-11. Cette subvention ne peut se cumuler avec une autre aide de l’Etat à l’investissement.
Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 euros par logement créé lorsque l’opération est réalisée en zone A et à 40 000 euros lorsque l’opération est réalisée dans les autres zones, mentionnées à l’article 2 duodecies de l’annexe III du Code général des impôts.
Par ailleurs une subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :
- L’acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d’établissements d’hébergement et la construction de ces établissements d’hébergement ;
- La construction d’établissements d’hébergement ;
- L’acquisition de locaux ou d’immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d’amélioration, de transformation et d’aménagement en vue d’y réaliser des établissements d’hébergement ;
- Les travaux de transformation ou d’aménagement de locaux ou d’immeubles non affectés à cet usage en vue d’y réaliser des établissements d’hébergement ;
- La réalisation des dépendances de ces immeubles.
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