Ma Gazette
Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, transcrite à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, impose pour les installations existantes d’assainissement non collectif un contrôle de vérification du fonctionnement et de l’entretien dont la compétence revient à la commune. L’arrêté du 27 avril 2012 énonce les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères de conformité et de caractérisation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement.
Certaines installations d’assainissement non collectif anciennes sont parfois difficiles d’accès. Le technicien du service public d’assainissement non collectif (SPANC), en charge du contrôle, ne peut alors visualiser l’installation. Dans ce cas, l’usager doit lui présenter des éléments probants, attestant de l’existence de l’installation et de la réalisation des opérations d’entretien. Pour éviter, dans la mesure du possible, les litiges à ce sujet il est recommandé de faire figurer dans le règlement de service du SPANC, notifié à l’usager, une liste non exhaustive de ce qui sera considéré par le SPANC comme un élément probant. Par exemple, le découvert partiel ou total d’un dispositif, les plans de récolement, d’exécution, les factures et les photos des travaux, les justificatifs de vidange, les contrats d’entretien peuvent être considérés comme des éléments probants.
En revanche, les études de sol ou de filière, les devis, les plans réalisés avant chantier ne constituent pas des éléments probants. En fonction des éléments probants qu’il aura pu recueillir, le technicien du SPANC peut conclure sur certains points. S’il lui manque des informations, il doit noter que ces points sont non vérifiables. Si, lors du contrôle, le SPANC ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l’existence d’une installation d’assainissement non collectif, le SPANC peut demander à l’usager de procéder à un découvert de l’installation ou de fournir un autre élément probant en lui fixant un délai. A l’expiration de ce délai et sans l’apport d’autre élément probant, la commune peut mettre en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique