Par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le conseil de Paris a décidé qu’il exercerait désormais la compétence pour fixer, en fonction des ressources des familles, les tarifs de restauration scolaire des écoles maternelles et primaires et des lycées municipaux. Cette compétence était auparavant déléguée aux caisses des écoles d’arrondissement.
Refusant ce transfert de compétence, les maires des 1er, 6ème et 8ème arrondissements ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette délibération au motif, notamment, qu’elle empiétait sur les compétences des caisses des écoles d’arrondissement et que ces dernières n’avaient pas été consultées au préalable.
Leur demande d’annulation a été rejetée, de même que l’appel qu’ils ont ensuite formé devant la cour administrative d’appel de Paris. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a confirmé la solution retenue tant par le tribunal administratif que par la cour d’appel, relevant qu’en vertu de l’article R.331-52 du code de l’éducation, les tarifs de restauration scolaire sont fixés, pour chaque catégorie d’établissement scolaire, par la collectivité territoriale en charge de ces établissements.
A noter toutefois que les caisses des écoles d’arrondissements conservent leur compétence en matière de tarification des personnels des écoles qui, eux aussi, mangent à la cantine.
Références
Domaines juridiques