La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si le paragraphe II de l’article L. 2 531-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) définissant les modalités selon lesquelles les communes de la région d’Île-de-France contribuent au fonds de solidarité de leur région respecte-t-il l’égalité devant les charges publiques entre les communes contributrices ?
En effet, calculé selon un mécanisme de plafonnement du prélèvement opéré sur les ressources des communes, celles contributrices au fonds en 2009 voyaient, à compter de l’année 2012, la croissance annuelle de leur prélèvement limitée en proportion du montant acquitté en 2009.
Or, selon le juge, la différence de traitement entre les communes contributrices qui est opérée par le paragraphe II de l’article L. 2 531-13 du CGCT repose uniquement sur la date à laquelle elles ont commencé à contribuer au fonds. Jugeant qu’une « telle différence de traitement, instituée de façon pérenne, porte atteinte à l’égalité devant les charges publiques entre les communes contributrices au fonds », le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les dispositions contestées.
Application non-rétroactive – Conscient que cette déclaration d’inconstitutionnalité aurait des conséquences manifestement excessives si elle avait pour effet d’imposer la révision du montant des prélèvements opérés au titre du FSRIF auprès de l’ensemble des communes contributrices pour l’année en cours et les années passées, les Sages ont reporté au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation.
Ainsi, les montants prélevés au titre du fonds pour les années 2012, 2013 et 2014 ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Références
Décision n° 2014-397 QPC du 6 juin 2014 - Conseil constitutionnel
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