Non. En application de l’article 55 alinéa 1er du code civil, les déclarations de naissance doivent être effectuées auprès de l’officier de l’état civil de la commune dans le ressort de laquelle ont eu lieu les naissances. La circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 indique que « l’acte doit indiquer le lieu réel de la naissance » (n° 54). En outre, en application de l’article 57 du code civil, « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant (…) ». Il en ressort que l’acte de l’état civil doit être dressé au lieu de l’évènement qu’il relate. Donner compétence à l’officier de l’état civil du lieu de domicile ou de résidence des parents pour dresser ou transcrire, sur les registres de l’état civil qu’il détient, les naissances survenues hors de sa commune dérogerait au principe de territorialité qui fonde l’organisation de l’état civil français. En outre, cette option poserait une réelle difficulté en pratique. En effet, l’indication du lieu réel de naissance permet à l’intéressé de connaître plus facilement la commune dans laquelle il peut solliciter un acte de naissance ou un extrait le concernant. De la même manière, le domicile des parents au moment de la naissance est très généralement ignoré des tiers, qui peuvent pourtant également, sous certaines conditions, demander un extrait de l’acte de naissance. S’agissant des tables annuelles et décennales des actes de l’état civil, celles-ci n’ont pas les mêmes finalités que l’acte de naissance : elles sont destinées à faciliter la recherche et la consultation des actes de l’état civil. Elles ne constituent pas un acte de l’état civil de sorte qu’elles ne sauraient obéir aux mêmes exigences que l’établissement d’un acte de naissance s’agissant du lieu de la déclaration. Au regard de ces éléments, il ne paraît donc pas opportun de modifier les dispositions applicables en la matière.
Références
QE de Jean - Marc Pastor, n° 6929, JO du Sénat du 29 mai 2014
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