Ce que prévoit le texte
L’article R325-17 du code de la route dispose que : « Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d’exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l’article R.325-38.
Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule mis en fourrière règle les frais d’opérations préalables prévus à l’article R.325-29 ou s’il s’engage par écrit à les régler, et s’il s’engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule. »
De quel moment précis parle-t-on ?
Selon l’article R325-12 III du code de la route, « la mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement ...
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Textes de lois :