L’article L. 480-9 du code de l’urbanisme prévoit que si à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent (les services du préfet) peuvent y faire procéder d’office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux. Le maire agit alors en tant que représentant de l’État comme à chaque fois en droit pénal de l’urbanisme. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou les ouvrages, il ne pourra être procédé à la démolition qu’après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants. En ce qui concerne les poursuites pour le recouvrement des amendes, l’article 707-1 du code de procédure pénale prévoit qu’elles sont faites par le comptable public compétent (le percepteur) au nom du procureur de la République.
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